Obligation d'information des passagers concernant l'identité du transporteur aérien

Par Bernard M.
Publié le 20 mars 2006 à 08:54

Les voyagistes et les affréteurs d'avions vont désormais devoir communiquer aux passagers l'identité du transporteur aérien, y compris en cas de changement survenant après la conclusion du contrat, conformément à un décret publié dimanche au Journal officiel

Ainsi que le stipule le texte, "toute personne physique ou morale habilitée à commercialiser des titres de transport aérien ou des forfaits touristiques incluant des prestations de transport aérien informe le consommateur, pour chaque tronçon de vol, de l'identité du transporteur contractuel" et de "celle du transporteur de fait qui assurera effectivement le ou les tronçons de vols concernés, lorsque celui-ci est différent du transporteur contractuel".



L'information doit être communiquée "par écrit ou sous toute autre forme appropriée au consommateur" avant la conclusion du contrat. Elle "doit être obligatoirement confirmée par écrit, y compris par voie électronique lorsqu'un tel moyen est utilisé", lors de la conclusion du contrat. Pour les contrats conclus par téléphone, le consommateur "reçoit, sur sa demande, un document écrit confirmant cette information", selon le décret.



Après la conclusion du contrat, le transporteur contractuel ou l'organisateur du voyage doit informer le consommateur "de toute modification" de l'identité du transporteur assurant effectivement le ou les tronçons de vols figurant au contrat.



Cette modification doit être portée à la connaissance du consommateur "par tout moyen approprié" dès qu'elle est connue. Le consommateur doit en être informé "au plus tard, obligatoirement, au moment de l'enregistrement ou avant les opérations d'embarquement lorsque la correspondance s'effectue sans enregistrement préalable".



Pour les prestations de transport aérien incluses dans un forfait touristique ainsi que pour les vols non réguliers affrétés, l'information préalable peut être "communiquée sous la forme d'une liste comprenant au maximum, par tronçon, cinq transporteurs contractuels au nombre desquels l'organisateur du voyage ou l'affréteur commercial s'engage à recourir". Le cas échéant, cette information est complétée par la mention de l'identité des transporteurs de fait quand ceux-ci sont différents des transporteurs contractuels. Pour les forfaits touristiques et les vols non réguliers affrétés, l'information peut être confirmée "au plus tard huit jours avant la date du voyage fixée au contrat, ou au moment de la conclusion du contrat si celle-ci intervient moins de huit jours avant le début du voyage".